D-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Texte complet
7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.
D. 161-2001, a. 7.